J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05160

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Contrat national tripartite


NOR : MESH9821269X





AVENANT No 2
AU CONTRAT PREVU PAR L'ARTICLE 2
DU CONTRAT NATIONAL TRIPARTITE

   Préambule
Les présentes dispositions sont applicables pour l'exercice 1998 dans l'attente des travaux menés par le Haut Comité de santé publique ainsi que des conclusions des états généraux de la santé.

   Article 1er
En application de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant a pour objet la définition pour l'année 1998 des modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3o de l'article L. 162-22-2 de ce même code.

   Article 2
Afin de définir le cadre nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, l'accord annuel déterminant le montant total annuel des frais d'hospitalisation comprend en annexe un tableau précisant les montants par région des dépenses liquidées. Ces tableaux sont assortis d'indices qui rendent compte des disparités régionales au regard de l'offre de soins de l'hospitalisation privée, des tarifs et des besoins de santé de la population.

   Article 3
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de mettre en place, selon des modalités définies sur le plan national, un suivi statistique des montants régionaux destiné notamment à rendre compte des modifications affectant le champ des établissements compris dans l'OQN et des résultats des informations issues du PMSI.

   Article 4
L'accord annuel, pris en vertu de l'article 162-22-2 du code la santé publique, précise les montants consacrés au financement de la politique de régionalisation ainsi que leur répartition entre :
- les sommes versées par l'assurance maladie pour corriger les disparités existantes au regard des données d'activité issues du PMSI ;
- les sommes versées par l'assurance maladie pour la réalisation des objectifs figurant à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

   Enveloppe d'efficience
Article 5
Afin de réduire les disparités, la poursuite de l'harmonisation tarifaire s'effectue au moyen d'une enveloppe financière, déterminée dans le cadre de l'OQN, et effectuée sur la base des informations issues du PMSI.
Un rapport déterminant la méthodologie proposée sera élaboré de manière tripartite et présenté avant le 1er juin de l'exercice en cours au comité national du contrat.

   Enveloppe contrats
Article 6
A l'intérieur du montant national annuel des frais d'hospitalisation, une enveloppe financière est constituée en vue de financer par les contrats d'objectifs et de moyens dans les conditions indiquées à l'article L. 710-16-2 du code de la santé les actions jugées prioritaires, et notamment :
- la mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé ;
- l'adaptation de l'offre aux besoins de la population conformément aux objectifs des SROSS ;
- la constitution des réseaux de soins ainsi que les actions de coopération ;
Cette enveloppe peut également permettre de financer des engagements pris dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins dans la cadre d'une méthodologie, élaborée dans le cadre du tripartisme et proposée au comité national des contrats.

   Fait à Paris, le 31 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés :
J.-M. Spaeth
Caisse centrale de mutualité sociale agricole :
J. Gros
Caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles :
M. Ravoux
Fédération française intersyndicale
des établissements d'hospitalisation privée :
L. Serfaty
Union hospitalière privée :
A. Coulomb
Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés à but non lucratif :
F. Delafosse